C-23.1, r. 2 - Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel

Texte complet
37. Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête, conformément à l’article 93 du Code, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Décision 2013-03-15, a. 37.